Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dépôt N°2904 en date du 05/02/2014 LES SOUSSIGNES: Conférence Médicale de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Clichy-sous-Bois (CM­MSP), Association loi 1901, dont le siège social est situé 3 allée Fernand Lindet, 93390 Clichy-sous-Bois, constituée le 15 décembre 2011, déclarée à la sous-préfecture du Raincy et au Journal Officiel le 24 mars 2012 sous le numéro W932004095, représentée par Madame Véronique ENGUEHARD, Présidente, autorisée et dument mandatée par délibération de l'Assemblée Générale du 17 octobre 2013 ; Commune de Clichy-sous-Bois, Département de Seine-Saint-Denis, Arrondissement du Raincy, Place du 11 novembre 1918, 93390 Clichy-sous-Bois, représentée par Monsieur Francis MARTIN, Conseiller Municipal, autorisé et dument mandaté par délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2013; Regroupement Implantation Redéploiement lIe-de-France (RIR-IDF), Association loi 1901, dont le siège social est situé 12 rue Cabanis 75014 Paris, constituée le 30 mars 2005, déclarée à la sous-préfecture d'Antony et au Journal Officielle 28 mai 2005 sous le numéro 24112282, représentée par le Dr Bernard HUYNH, Président, autorisé et dument mandaté par délibération de l'Assemblée générale du 2 octobre 2013. Alexandre GRENIER, de nationalité française demeurant 36, rue de Montreuil 75011 PARIS né le 17 avril 1971 à Suresnes (92) ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF A RESPONSABILITE LIMITEE DEVANT EXISTER ENTRE EUX ET TOUTE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTERIEUREMENT A ACQUERIR LA QUALITE D'ASSOCIE. PREAMBULE Contexte général Clichy-sous-Bois est une commune française, située dans le département de la Seine-Saint-Denis et la région Île-de-France. Le Ville de Clichy-sous-Bois a signé une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (AN RU) et l'ensemble des partenaires concernés pour financer le Projet de rénovation urbaine (PRU). Les objectifs de la rénovation urbaine sont: • la modification radicale de l'urbanisme et de l'habitat du grand ensemble en diversifiant l'habitat et en construisant des bâtiments à "taille humaine". • la recomposition du paysage urbain, par la requalification des voiries existantes et la création de nouvelles rues, l'aménagement de cheminements paysagers assurant la liaison vers les principaux espaces verts de la communauté d'agglomération; • la requalification générale des équipements et services publics avec l'aménagement de commerces et services permettant à tous un accès; Dans ce contexte la ville de Clichy-sous-Bois a souhaité engager une réflexion pour garantir un accès à la santé de tous ses habitants. Cette réflexion s'inscrit dans une situation nationale et locale de démographie médicale et paramédicale justifiant une action pour maintenir et favoriser l'implantation de professionnels de santé dans la commune. Historique de la démarche Soucieuse de l'évolution de l'accès à la santé sur son territoire, la Ville de Clichy sous Bois a réalisé un diagnostic de l'offre de soins en 2009. Les résultats de ce diagnostic ont démontré un début de fragilisation de l'offre de soins, avec un risque prévisible de départ à la retraite des professionnels de santé, non compensé. Le partage de ce diagnostic avec les professionnels de santé en exercice à Clichy sous Bois a débouché sur une volonté partagée d'agir pour pérenniser l'offre de soins en offrant aux professionnels de santé des conditions d'exercice favorables et attractives. Une des solutions identifiées dans ce domaine repose sur la création d'exercice collectif sous la forme de Maison de Santé regroupant des professionnels de santé interdisciplinaire de proximité dans une démarche de soins et de prévention. Pour ce faire les professionnels de santé volontaires de Clichy-sous-Bois, rejoints par des professionnels de santé désireux de s'y installer ont constitué une Conférence Médicale de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Clichy-sous-Bois (CM-MSP), Association loi 1901, en charge de l'élaboration du projet de santé et de l'expression des besoins. 3 Au cours de l'année 2011 -2012, les échanges entre l'Association « Conférence Médicale de la Maison de Santé de Clichy-sous-Bois» et les différents partenaires ont permis d'aboutir le projet et de prévoir l'ouverture d'un équipement Maison de la Santé sur le site du Château de la Terrasse, avenue de Sévigné à Clichy-sous-Bois, propriété de la Commune. La réalisation de cet équipement repose sur un apport financier des collectivités et agences publiques pour assurer la mise en conformité et rénovation de ce lieu qui restera propriété de la Commune et sera mise à disposition au travers d'un bail. Conscient de la nécessité d'assurer la pérennité de cet équipement les partenaires du projet se sont réunis et ont décidé la création d'une société coopérative d'intérêt collectif pour assurer la gestion de cet équipement et être l'interlocuteur du bailleur. Finalité d'intérêt collectif de la Scie Le choix de la société coopérative d'intérêt collectif est apparu comme évident dans un projet de proximité de territoire, pour le bien de tous. Cet intérêt collectif repose avant tout sur le bien être des professionnels de santé en exercice dans cette structure et participant à son fonctionnement. La société coopérative d'intérêt collectif est la concrétisation juridique de leur outil de travail commun et quotidien. La gestion sous forme collective associe naturellement les usagers et la collectivité, dans une notion de service rendu au public, et particulièrement aux résidants du territoire. Enfin la participation des tutelles sanitaires et régimes d'assurance maladie assoit la démarche innovante de ce projet, permettant le développement réfléchi d'un accès aux soins et à la santé pour tous. Les valeurs et principes coopératifs Le choix de la forme de société coopérative d'intérêt collectif constitue une adhésion à des valeurs coopératives fondamentales tels qu'elles sont définies par l'Alliance Coopérative Internationale avec notamment: • la prééminence de la personne humaine; • la démocratie; • la solidarité; • un sociétariat multiple ayant pour finalité l'intérêt collectif au-delà de l'intérêt personnel de ses membres; • l'intégration sociale, économique et culturelle, dans un territoire déterminé par l'objet social. Le statut Scic se trouve en parfaite adéquation, par son organisation et ses objectifs, avec le projet présenté ci-dessus. La gestion sous forme collective associe naturellement les usagers et la collectivité, dans une notion de service rendu au public, et particulièrement aux résidents du territoire. 4 (j.e Enfin la participation des tutelles sanitaires et régimes d'assurance maladie assoit la démarche innovante de ce projet, permettant le développement réfléchi d'un accès aux soins et à la santé pour tous. A la date de création, l'ensemble des catégories de sociétaires a été prévu dans la rédaction des statuts, facilitant leur intégration au fur et à mesure du projet. TITRE 1 FORME -DENOMINATION-DUREE -OBJET -SIEGE SOCIAL Article 1 : Forme Il est créé entre les soussignés et il existe entre eux, et ceux qui deviendront par la suite associés, une société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée, à capital variable régie par: les présents statuts; la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre Il ter portant statut des Scic et le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d'intérêt collectif; les articles L.231-1 à L.231-8 du Code de commerce applicables aux sociétés à capital variable; le livre Il du Code de commerce ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales codifié dans la partie réglementaire du Code de commerce. Article 2 : Dénomination La société a pour dénomination sociale: SCiC MED CLICHY. Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société Coopérative d'Intérêt Collectif à Responsabilité Limitée, à capital variable» ou du signe « Scic Sarl à capital variable ». Article 3 : Durée La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Article 4 : Objet L'intérêt collectif défini en préambule se réalise à travers les activités d'administration, de gestion et de développement de l'équipement Maison de Santé. Et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social. L'objet de la Scic rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnées à l'article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947. Article 5 : Siège social Le siège social est fixé: 63 Avenue de Sévigné -93 390 Clichy sous Bois Le transfert du siège social dans le même département ou un département limitrophe peut être décidé par le gérant sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale des associés statuant à la majorité des trois quart des associés. Le transfert du siège social dans tout autre lieu est soumis à délibération de l'assemblée générale extraordinaire. TITRE Il APPORT ET CAPITAL SOCIAL -VARIABILITE DU CAPITAL Article 6 : Apports et capital social initial Le capital social initial a été fixé à 5 000 euros divisé en 50 parts de 100 euros chacune, non numérotées en raison de la variabilité du capital social et réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports. Le capital, constitué exclusivement d'apports en numeralre, est réparti entre les différentes catégories d'associés lors de la constitution de la société de la manière suivante: Salariés Bénéficiaires 1 Parts Apport Conférence Médicale de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Clichy-sous-Bois (CM-MSP), Association loi 1901, dont le siège social est situé 3 allée Fernand Lindet, 93390 Clichy-sous-Bois représentée par Madame Véronique ENGUEHARD dûment habilité 20 2000€ Total Bénéficiaires 20 2000€ Autres catégories 1 Parts apport ~nimateurs : Regroupement Implantation Redéploiement lIe-de-France (RIR-IDF), Association loi 1901, dont le siège social est Isitué 12 rue Cabanis 75014 Paris, représentée par Monsieur Bernard HUYNH dûment habilité 19 1900€ Collectivités territoriales: La Commune de Clichy-sous-Bois, sise Hôtel de Ville, Place du 11 novembre 1918, 93 390 Clichy-sous IBois représentée par Monsieur Francis MARTIN dûment habilitée 10 1000€ ~otal Autres catégories 29 2900€ Soit un total de 5 000 euros représentant le montant des parts. Le total du capital libéré est de 1 250 € ainsi qu'il est attesté par la banque CCM Professions de Santé Paris, sise 10 rue Caumartin 75009 PARIS, dépositaire des fonds. 8 La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant et dans un délai de cinq ans après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. Article 7 : Variabilité du capital Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés. Le capital peut diminuer à la suite de retraits, perte de la qualité d'associé, exclusions, décès et remboursements, dans les cas prévus par la loi et les statuts sous réserve des limites et conditions prévues ci-après. Article 8 : Capital minimum Le capital social ne peut être inférieur à 1250 €. Il ne peut par ailleurs être réduit, du fait de remboursements, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative. Par application de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi n° 2008-679 du 3 juillet 2008, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L.231-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital. Article 9: Parts sociales 9.1. Valeur nominale et souscription La valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée à un chiffre supérieur à celui fixé à l'article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes et à leur redistribution de telle façon que tous les associés demeurent membres de la coopérative. Aucun associé n'est tenu de souscrire et libérer plus d'une seule part lors de son admission. Les associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu'un propriétaire pour chacune d'elle. 9.2. Cession entre associés Les parts sociales ne sont transmissibles à titre gracieux ou onéreux entre associés qu'après approbation de la cession par le gérant, dans le délai de deux mois après la notification de la cession qui doit lui être faite par lettre recommandée avec avis de réception. 9 Le décès de l'associé personne physique entraîne la perte de la qualité d'associé, les parts ne sont, en conséquence, pas transmissibles par décès. Les héritiers et ayants droit pourront toutefois recevoir le remboursement des parts sur demande, dans les conditions prévues par l'article 17 et à condition de justifier de leurs qualités dans les trois mois du décès, par la production d'un acte de notoriété. 9.3. Cession à un tiers Les parts sociales ne sont transmissibles à un tiers qu'après approbation de la cession par l'Assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues à l'article 14 des présents Statuts. Article 10: Nouvelles souscriptions Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront, préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l'autorisation de l'Assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues à l'article 22 des présents Statuts. Toute souscription de parts donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription en deux originaux par l'associé. Article 11 : Annulation des parts Les parts des associés retrayants, ayant perdu la qualité d'associé, exclus ou décédés sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l'article 17. Aucun retrait ou annulation de parts ne peut être effectué s'il a pour conséquence de faire descendre le capital social en deçà du seuil prévu à l'article 8. TITRE III ASSOCIES -ADMISSION -RETRAIT -NON-CONCURRENCE Article 12 : Associés et catégories 12.1. Conditions légales La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus. La loi impose que figurent au sein de la société au moins deux associés ayant respectivement au sein de la coopérative la double qualité d'associé et de : • Salarié; • Bénéficiaire à titre habituel gratuit ou onéreux des activités de la coopérative. Elle impose également la présence d'au moins un troisième associé qui devra, outre sa qualité d'associé, répondre à l'une des qualités suivantes: • être une personne physique qui participe bénévolement à l'activité de la coopérative; • être une personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen que ceux précités à l'activité de la coopérative; • être une collectivité publique ou son groupement. Toutefois, si parmi ces associés, figurent des collectivités territoriales ou leurs groupements, ces dernières ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de la société. La société répond à cette obligation légale lors de la signature des statuts. Elle s'engage à la respecter pendant l'existence de la Scic. Si, au cours de l'existence de la société, l'une des trois catégories d'associés obligatoires vient à disparaître, le gérant devra convoquer l'assemblée générale extraordinaire afin de décider s'il y a lieu de régulariser la situation ou de poursuivre l'activité sous une autre forme sociale. 12.2. Catégories Les catégories sont des groupes de sociétaires qui ont un rapport de nature distincte aux activités de la société. Leur rassemblement crée le multi-sociétariat qui caractérise la Scic. Des conditions de candidature, d'engagement de souscription, et d'admission peuvent être définies différemment par l'assemblée générale extraordinaire. Les catégories sont exclusives les unes des autres. La création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories, sont décidées par l'assemblée générale extraordinaire. Sont définies dans la SCIC MED CLICHY, les 10 catégories d'associés suivantes, dont certaines seront constituées au cours de la vie sociale: 1. Catégorie des Salariés. : Toute personne physique liée à la société par un contrat de travail dans les conditions définies à l'article 14. 2. Catégorie des Bénéficiaires: Tout professionnel de santé ou toute personne morale regroupant des professionnels de santé qui retire un bénéfice direct ou indirect de l'activité de la société. 3. Catégorie des Animateurs: Toute personne physique ou morale qui assure le développement du concept porté par la société. 4. Catégorie des Collectivités territoriales et EPCI: Toutes personnes morales de droit public régies par les dispositions du code général des collectivités territoriales. 5. Catégorie des Usagers: Toute personne physique bénéficiaire de soins de santé. 6. Catégorie des Gestionnaires du risque maladie: Toute personne morale de droit privé ou de droit public prenant en charge le remboursement des soins de santé. 7. Catégorie des Institutions sanitaires: Toute personne morale de droit privé ou de droit public acteur dans le domaine de la santé. 8. Catégorie des Financeurs : Toute personne morale de droit privé ou de droit public contribuant par son financement à la réalisation des objectifs de la société ou apportant son ingénierie financière. 9. Catégorie des Institutions de recherche: Toute personne morale de droit privé ou de droit public développant une activité de recherche dans le domaine de la santé. 10. Catégorie des Personnes qualifiées: Toute personne physique ayant une expertise reconnue dans les domaines d'activités de la société. Un associé qui souhaiterait changer de catégorie doit adresser sa demande au gérant en indiquant de quelle catégorie il souhaiterait relever. 12 L'assemblée générale ordinaire est seule compétente pour décider du changement de catégorie d'un associé, dans les conditions définies à l'article 22 et sauf exception prévue par les présents statuts. Article 13 : Candidatures Peuvent être candidates toutes les personnes physiques ou morales entrant dans l'une des catégories définies à l'article 12.b et respectant les modalités d'admission prévues dans les statuts. Article 14 : Admission des associés 14.1. Cas général Tout nouvel associé s'engage à souscrire au moins une part sociale lors de son admission. Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite devenir associé, elle doit présenter sa candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au gérant qui soumet la candidature à la prochaine assemblée générale ordinaire. L'admission d'un nouvel associé est du seul ressort de l'assemblée générale et s'effectue dans les conditions prévues pour les délibérations ordinaires. En cas de rejet de sa candidature, qui n'a pas à être motivé, le candidat peut renouveler celle-ci tous les ans. Le statut d'associé prend effet après agrément de l'assemblée générale. Le statut d'associé confère la qualité de coopérateur. Le conjoint d'un associé coopérateur n'a pas, en tant que conjoint la qualité d'associé et n'est donc pas coopérateur. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de Pacs. La candidature au sociétariat emporte acceptation des statuts et de l'éventuel règlement intérieur de la Scic. 14.2. Cas particulier des salariés Afin, d'une part, de faciliter l'accès progressif au sociétariat et, d'autre part, de garantir la pérennité de cette catégorie d'associés grâce à son développement comme à son renouvellement, les présents statuts, en application de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 modifiée, définissent les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé. Sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale ordinaire, seuls les salariés justifiant d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant une ancienneté supérieure à un an au sein de la société pourront être admis en qualité d'associés dans les conditions prévues à l'article 14.1. 13 A cet effet, tout contrat liant la coopérative à un salarié: 1. mentionnera le statut de coopérative d'intérêt collectif de l'entreprise et l'obligation permanente de comprendre, parmi les associés, notamment des salariés et des bénéficiaires, àtitre habituel, des produits ou services de la coopérative; 2. il indiquera que les salariés pourront soumettre leur proposition d'adhésion en qualité d'associé au gérant dans les conditions ci-dessus énoncées à l'article 14.1. et précisera que la cessation du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraînera l'exclusion de la qualité d'associé. Il sera également précisé que le salarié pourra dans ce cas demander un changement de catégorie d'associés, dans les conditions prévues à l'article 15 des présents Statuts. Article 15 : Perte de la qualité d'associé La qualité d'associé se perd: • par la démission de cette qualité, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au gérant et qui prend effet dans un délai franc de 3 mois à compter de la réception de la notification, sous réserve des dispositions de l'article 11 ; • par le décès de l'associé personne physique; • par la décision de liquidation judiciaire de l'associé personne morale; • par la perte de plein droit de la qualité d'associé; La perte de qualité d'associé intervient sur décision de l'assemblée générale ordinaire: • lorsqu'un associé cesse de remplir l'une des conditions requises à l'article 12 ; • pour l'associé salarié à la date de la cessation de son contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat. Néanmoins, s'il souhaite rester associé et dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 12, le salarié pourra demander un changement de catégorie d'associés au gérant par lettre recommandée avec avis de réception, ce dernier étant alors compétent dans ce cas pour décider du changement de catégorie et devra se prononcer avant la fin du préavis; • pour toute association loi 1901 n'ayant plus aucune activité; • lorsque l'associé qui n'a pas été présent ou représenté à deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives n'est ni présent, ni représenté lors de l'assemblée générale ordinaire suivante, soit la troisième. Le gérant devra avertir l'associé en cause des conséquences de son absence au plus tard lors de l'envoi de la convocation à cette troisième assemblée générale ordinaire. Cet avertissement sera communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, la perte de la qualité d'associé est constatée par l'assemblée générale ordinaire dans les conditions prévues à l'article 22 des présents Statuts. Le gérant en informe les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles des articles 8 et 17 relatives au capital minimum. 14 Lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, le gérant communique un état complet du sociétariat indiquant notamment le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu la qualité d'associé. Article 16 : Exclusion L'assemblée générale extraordinaire statuant dans les conditions fixées pour la modification des statuts, peut toujours exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel ou moral à la société. Le fait qui entraîne l'exclusion est constaté par le gérant habilité à demander toutes justifications à l'intéressé et à les transmettre aux autres associés. La convocation à l'assemblée adressée à l'intéressé, envoyée dans les conditions prévues à l'article 21 des statuts, doit exposer le ou les faits motivant l'exclusion envisagée, afin qu'il puisse présenter sa défense. L'absence de l'associé lors de l'assemblée est sans effet sur la délibération de l'assemblée. L'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice. La perte de la qualité d'associé intervient dans ce cas à la date de l'assemblée qui a prononcé l'exclusion. L'associé exclu aura droit au remboursement du montant nominal de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts. Article 17 : Remboursement des parts des anciens associés et remboursements partiels des associés 17.1. Montant des sommes à rembourser Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice. Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s'imputent sur les capitaux propres et prioritairement sur les réserves statutaires. Le montant des pertes à imputer sur le capital se calcule selon la formule suivante: Perte x (capital/capital + réserves statutaires). le capital à retenir est celui du dernier jour de l'exercice auquel a été réintégré le capital des associés sortants; les réserves statutaires sont celles inscrites au bilan au dernier jour de l'exercice. 17.2. Pertes survenant dans le délai de maximum 5 ans S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé était associé de la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reverse ment du trop perçu. 17.3. Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé ou la demande de remboursement partiel. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum. 17.4. Délai de remboursement Les anciens associés et leurs ayants droit ne peuvent exiger, avant un délai d'un an, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts, sauf décision de remboursement anticipé prise par le gérant. Le délai est précompté à compter de la date de la perte de la qualité d'associé ou de la demande de remboursement partiel. Le montant dû aux anciens associés ou aux associés ayant demandé un remboursement partiel ne porte pas intérêt. L'assemblée générale ordinaire peut décider de remboursements anticipés dûment motivés par des circonstances particulières. 17.5. Remboursements partiels demandés par les associés La demande de remboursement partiel est faite auprès du gérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Les remboursements partiels sont soumis à autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire. 16 JE 6 TITRE IV COLLEGES DE VOTE Article 18: Définition, règles de vote et modification des collèges de vote Les collèges de vote ne sont pas des instances titulaires de droits particuliers ou conférant des droits particuliers à leurs membres. Sans exonérer du principe « un associé = une voix », ils permettent de comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque collège en fonction de l'effectif ou de l'engagement des coopérateurs. Ils permettent ainsi de maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés et la garantie de la gestion démocratique au sein de la coopérative. Les membres des collèges de vote peuvent se réunir aussi souvent qu'ils le souhaitent pour échanger sur des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées au sens des dispositions du Code de commerce, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la société. Les délibérations qui pourraient y être prises n'engagent, à ce titre, ni la société, ni ses mandataires sociaux, ni les autres associés. Un collège ne peut détenir à lui seul plus de 50% du total des droits de vote et sa part dans le total des droits de vote ne peut être inférieure à 10% de ce total. Les modalités particulières de fonctionnement et de vote au sein des collèges pourront faire l'objet d'un règlement intérieur. 18.1. Définition et composition Lors de la création de la société, sont définis six collèges de vote au sein de la SCIC MED CLICHY composés d'une ou plusieurs catégories d'associés, réunies en collèges en fonction de la participation de ses membres à l'activité de la coopérative. Leurs droits de vote et composition sont les suivants: Nom collège Composition du collège de vote Droits de vote Collège A « Bénéficiaires» Ce collège regroupe les associés de catégorie 2 30% Collège B « Animateurs» Ce collège regroupe les associés de catégorie 3 20% Collège C « Salariés» Ce collège regroupe les associés de catégorie 1 10% Collège D « Collectivités -EPCI » Ce collège regroupe les associés de catégorie 4 20% Collège E « Usagers» Ce collège regroupe les associés de catégorie 5 10% Collège F « Aidants » Ce collège regroupe les associés de catégorie 6 à 10 10% Il suffit d'un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à l'un des collèges de vote mentionné ci-dessus. Ces collèges ne sont pas préfigurés par les catégories et peuvent être constitués sur des bases différentes. Chaque associé relève d'un seul collège de vote. En cas d'affectation possible à plusieurs collèges de vote, c'est le gérant qui décide de l'affectation d'un associé. Un associé qui cesse de relever d'un collège de vote mais remplit les conditions d'appartenance à un autre peut demander son transfert par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au gérant qui transmet la demande à la prochaine assemblée générale extraordinaire, laquelle se prononce sur celle-ci en priorité sur les autres résolutions. 18.2. Règles de vote Lors des assemblées générales, pour déterminer si la résolution est adoptée par l'assemblée, les résultats des délibérations sont totalisés par collèges de vote auxquels sont appliqués les coefficients ci-dessus indiqués avec la règle de la majorité. Dans le cas d'une impossibilité de partager les voix au sein d'un ou de plusieurs collèges sur une ou plusieurs résolutions, le report des voix se fera, en ce qui concerne le vote sur lesdites résolutions, selon la règle de la proportionnalité, cette règle de report s'appliquant dans ce cas à tous les collèges. 18.3. Défaut d'un ou plusieurs collèges Si les collèges E et F ne sont pas constitués dès l'origine de la société, les voix dont ils sont titulaires seraient réparties à égalité entre le collège A et le collège B, sans pouvoir porter le nombre de voix d'un collège de vote à plus de 50 % du total des voix. Si au cours de l'existence de la société des collèges venaient à disparaître sans que leur nombre ne puisse descendre en dessous de 3, les droits de vote correspondants seront répartis de façon égalitaire entre les autres collèges restants, sans pouvoir porter le nombre de voix d'un collège de vote à plus de 50 %. Si, au cours de l'existence de la société, le nombre de collèges de vote descendait en dessous de 3, la pondération des voix prévue à l'article 18.1 ne s'appliquerait plus aux décisions de l'assemblée générale. Il sera dès lors opéré une retour vers un vote sans collège, chaque associé disposant d'une voix. Comme indiqué ci-dessus, il suffit d'un seul membre pour donner ou redonner naissance, de plein droit, à l'un des collèges de vote mentionné ci-dessus. 18.4. Modification du nombre, de la composition des collèges de vote ou de la répartition des droits de vote La modification de la composition des collèges de vote, du nombre de collèges ou de la répartition des droits de vote peut être proposée par le gérant à l'assemblée générale extraordinaire ou par tout associé ayant plus de 10% du capital et pouvant demander au gérant, par lettre recommandée avec avis de réception, d'inscrire la résolution à la prochaine assemblée générale extraordinaire. 19 Jr TITRE V ADMINISTRATION Article 19: Gérance 19.1. Nomination La coopérative est administrée par un gérant personne physique, associé ou non, désigné par l'assemblée générale ordinaire des associés votant à bulletins secrets dans les conditions de l'article 22.1. Le gérant est choisi par les associés pour une durée de trois ans. Il est rééligible. Ses fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat. Le premier gérant de la société est Monsieur Alexandre GRENIER. 19.2. Révocation La révocation peut être décidée par l'assemblée générale des associés dans les conditions de l'article 22.1. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. 19.3. Pouvoirs du gérant Le gérant dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la coopérative dans les limites de son objet social sous la réserve des pouvoirs conférés à l'assemblée des associés par la loi et les statuts. Le gérant doit être autorisé par l'assemblée générale statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires, avant d'accomplir les actes suivants: Cession d'actifs d'un montant supérieur à 10.000 euros; Prise d'hypothèque sur un bien appartenant à la société; Acte de disposition sur un équipement de la maison de santé (vente, cession ...). 19.4. Responsabilité du gérant Le gérant est responsable individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers: Des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la SCiC constituée sous forme de société à responsabilité limitée; Des violations des statuts; Des fautes commises dans la gestion de la société. 19.5. Démission du gérant Le gérant peut démissionner de ses fonctions. Il devra au préalable avertir tous les associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 3 mois avant la date effective de sa démission. TITRE VI ASSEMBLEES GENERALES Article 20 : Nature des assemblées Les assemblées générales sont : ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement, ou extraordinaire. Article 21 : Dispositions communes et générales 21.1. Composition L'assemblée générale se compose de tous les associés y compris de ceux admis au sociétariat au cours de l'assemblée, dès qu'ils auront été admis à participer au vote. 21.2. Convocation et lieu de réunion Les assemblées générales sont convoquées par le gérant ou, s'il en existe un, par le commissaire aux comptes. La convocation de toute assemblée est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le gérant aux associés quinze jours au moins à l'avance. En cas de convocation à une deuxième assemblée générale, il conviendra de suivre la procédure indiquée ci­dessus pour la première assemblée. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en raison du décès du gérant unique, par un associé ou par le commissaire aux comptes s'il en existe un, conformément aux dispositions de l'article L.223-27 al.6 du Code de commerce, le délai est réduit à huit jours. Les délais ne tiennent pas compte du jour de l'envoi de la lettre. Les convocations doivent mentionner le lieu de réunion de l'assemblée. Celui-ci peut être le siège de la société ou tout autre local situé dans le même département, ou encore tout autre lieu approprié pour cette réunion, dès lors que le choix qui est fait par le gérant n'a pas pour but ou pour effet de nuire à la réunion des associés. 21.3. Ordre du jour L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. 22 JE Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Tout associé peut demander par ailleurs en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. 21.4. Présidence de l'assemblée L'assemblée générale est présidée par le gérant, qui pourra, s'il le juge utile, désigner un secrétaire pris ou non parmi les associés. En cas d'absence du gérant, l'assemblée est présidée par l'associé présent détenant le plus grand nombre de parts sociales et acceptant cette fonction. Lorsque deux associés sont concernés, c'est le plus âgé qui préside, y compris s'il s'agit du représentant personne physique d'un associé personne morale. 21.5. Feuille de présence " est tenu une feuille de présence comportant, par collège de vote, les noms, prénoms et domicile des associés, le nombre de parts sociales dont chacun d'eux est propriétaire. Elle est signée par tous les associés présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter. 21.6. Modalités de votes Dans toute assemblée générale, les suffrages exprimés par les associés au sein de chaque collège sont reportés vers l'assemblée générale selon la règle de la majorité obtenue, sous réserve de l'exception prévue à l'article 18.2 des présents statuts. La nomination du gérant est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions il est procédé à des votes à main levée par collège, sauf si la majorité de l'assemblée décide qu'il y a lieu de voter à bulletins secrets. 21.7. Droit de vote Chaque associé a droit de voter au sein de son collège et dispose d'une voix. Les abstentions, les votes blancs et les bulletins nuls sont considérés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution. 21.8. Procès-verbaux Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le gérant. Ils sont portés sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions réglementaires. 21.9. Effet des délibérations L'assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l'universalité des associés et ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents. 21.10.Pouvoirs Un associé empêché de participer personnellement à l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre associé de son collège si le nombre des associés dans ce collège est supérieur à deux, ou le cas échéant, par un autre associé, ou par son conjoint. Article 22 : Assemblée générale ordinaire L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts. 22.1. Quorum et majorité Aucune condition de quorum n'est exigée. Les décisions de l'assemblée des associés doivent être prises par une majorité représentant plus de la moitié du nombre total d'associés et calculée selon les modalités précisées à l'article 18.1. Si la première assemblée n'a pu décider dans les conditions fixées ci-dessus, une seconde assemblée sera réunie et les décisions seront prises à la majorité des présents ou représentés calculée selon les modalités précisées à l'article 18.2. 22.2. Assemblée générale ordinaire annuelle 22.2.1. Convocation L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six mois de la clôture de l'exercice. 22.2.2. Rôle et compétence L'assemblée générale ordinaire annuelle prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts. Elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts et notamment: • approuve ou redresse les comptes selon les rapports présentés par le gérant, • fixe les orientations générales de la coopérative, • agrée les nouveaux associés, • approuve les conventions passées entre la coopérative et les associés ou le gérant, • désigne les commissaires aux comptes, • ratifie la répartition des excédents proposée par le gérant conformément aux dispositions des présents statuts, • décide les émissions de titres participatifs, • procède à la nomination ou au remplacement du gérant, • autorise le gérant à effectuer les opérations subordonnées à l'accord préalable des associés par les Statuts 22.3. Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement L'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine Assemblée Générale annuelle. Article 23 : Assemblée générale extraordinaire 23.1. Quorum et majorité L'assemblée générale extraordinaire ne peut se tenir valablement que si le nombre total des associés présents ou représentés est: Sur première convocation, du quart du total des associés. Sur deuxième convocation, du cinquième du total des associés. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en continuant d'obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum. Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des droits de vote détenus par les associés présents ou représentés calculée selon les modalités précisées à l'article 18.2 ». 25 ~~Jé 6­ 23.2. Rôle et compétence L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts de la Scic. Elle ne peut augmenter les engagements statutaires des associés. L'assemblée générale extraordinaire peut notamment: • exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la coopérative, • modifier les statuts de la coopérative, • transformer la Scic en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée ou sa fusion avec une autre société coopérative, • créer de nouvelles catégories d'associés, • modifier les droits de vote de chaque collège de vote, ainsi que la composition et le nombre des collèges de vote. TITRE X CONVENTIONS REGLEMENTEES -CONVENTIONS INTERDITES Article 24 : Conventions réglementées et interdites 24.1. Les conventions soumises à contrôle Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée, dans les conditions prévues à l'article 22, ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants; l'un de ses associés. une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote au sein de l'assemblée générale et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Ce contrôle est postérieur à la conclusion de la convention. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. 24.2. Les conventions courantes conclues à des conditions normales La procédure des conventions réglementées ci-dessus énoncée ne s'applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 24.3. Conventions interdites A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire 27 cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. L'interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée. TITRE VII COMMISSAIRES AUX COMPTES -REVISION COOPERATIVE Article 25 : Commissaires aux comptes Si la société vient à répondre à l'un des critères prévus par l'article L.223-35 du Code de commerce, l'assemblée générale ordinaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire suppléant. La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elles sont renouvelables. Ils sont convoqués à toutes les assemblées d'associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 26 : Révision coopérative La coopérative fera procéder tous les 5 ans, à l'initiative du gérant, à la révision coopérative prévue dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 2002-241 du 21 février 2002 renvoyant au décret n° 84-1027 du 23 novembre 1984. TITRE VIII COMPTES SOCIAUX -EXCEDENTS -RESERVES Article 27 : Exercice social L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice commencera à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés pour se terminer le 31 décembre 2014. Article 28: Documents sociaux Le bilan, le compte de résultats et l'annexe de la coopérative sont établis par le gérant et soumis à l'assemblée générale ordinaire annuelle. Article 29 : Excédents Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des reports déficitaires antérieurs. La décision d'affectation et de répartition est prise par le gérant et ratifiée par la plus prochaine assemblée générale. Le gérant et l'assemblée des associés sont tenus de respecter la règle suivante: • 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital; • < 50 % au minimum> des sommes disponibles après la dotation à la réserve légale sont affectés à une réserve statutaire; • Il peut être distribué un intérêt aux parts sociales dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale sur proposition du gérant et qui ne peut excéder les sommes disponibles après dotations aux réserves légale et statutaire. Il ne peut être supérieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l'économie en vigueur. Toutefois, les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11bis de la loi du 10 septembre 1947. Les parts sociales ouvrant droit à rémunération sont celles qui existaient au jour de la clôture de l'exercice et qui existent toujours à la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Le versement des intérêts aux parts sociales a lieu au plus tard neuf mois après la clôture de l'exercice. 30 Article 30 : Impartageabilité des réserves Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer les parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, au cours de la vie de la coopérative ou à son terme, aux associés ou travailleurs de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit. Les dispositions de l'article 15, des 3ème et 4ème alinéas de l'article 16 et l'alinéa 2 de l'article 18 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables à la Scic. TITRE IX DISSOLUTION -LIQUIDATION -CONTESTATION Article 31 : Perte de la moitié du capital social Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la coopérative ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée fait l'objet d'une publicité. Article 32 : Expiration de la coopérative -Dissolution A l'expiration de la coopérative, si la prorogation n'est pas décidée, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus. Après l'extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celles-ci. Le boni de liquidation sera attribué par décision de l'assemblée générale soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel. Article 33 : Règlement des conflits Sous réserve de l'adhésion de la société à la Confédération Générale des Scop, toute contestation qui pourrait s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises en première intention à l'arbitrage de la commission d'arbitrage de la Confédération Générale des SCOP. A défaut pour la confédération des Scop de pouvoir assurer ledit arbitrage ou en cas de désaccord des parties sur le principe de l'arbitrage par cette instance, chacune des parties pourra désigner un arbitre, puis les arbitres désignés en choisiront un autre, de manière que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. À défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours. 32 Les arbitres seront tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs.. Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant la juridiction compétente. Les honoraires des arbitres seront supportés dans ce cas à égalité par les parties. En cas de désaccord sur le principe de l'arbitrage sur les contestations ci-dessus énoncées, les parties auront recours à la conciliation auprès d'un conciliateur désigné par la juridiction compétente. En cas d'échec ou de contestation sur le principe de la conciliation ou de l'arbitrage, le litige sera soumis au tribunal compétent. Les parties attribuent compétence au tribunal du lieu du siège social compétent tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés. TITRE X ACTES ANTERIEURS A L'IMMATRICULATION -IMMATRICULATION Article 34 : Immatriculation La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Article 35 : Actes accomplis pour le compte de la société en formation Il a été accompli, dès avant ce jour, par M. Alexandre GRENIER, pour le compte de la société en formation les actes énoncés dans un état annexé aux présentes indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résultera pour la société. Les soussignés déclarent approuver ces engagements et la signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la société lorsque celle-ci sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. Article 36: Mandat pour les actes à accomplir pour le compte de la société en cours de formation Dès à présent, les soussignés décident la réalisation immédiate, pour le compte de la société, de différents actes et engagements. A cet effet, tout pouvoir est expressément donné à M. Alexandre GRENIER, associé, à l'effet de réaliser lesdits actes et engagements jusqu'à la date de l'immatriculation de la société. Ils seront repris par la société dès son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et seront considérés comme ayant été accomplis par elle depuis leur origine. Les pouvoirs à cet effet font l'objet d'une annexe aux présentes. Article 37 : Formalités -publicité de la constitution-frais et droits Tous pouvoirs sont donnés à M. Alexandre GRENIER et à tout investi de pouvoirs pour procéder et aux formalités de dépôt et publicité requises pour l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de son immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution d'excédents, et au plus tard dans le délai de cinq ans. Fait à Clichy-sous-Bois, le 18 octobre 2013 En 5 originaux, dont 1 pour la société et les autres pour l'exécution des formalités requises. Signature des associés ou leurs représentants dûment habilités: Conférence Médicale de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Clichy-sous-Bois (CM-MSP), représentée par Madame Véronique ENGUEHARD, Présidente, autorisée et dument mandatée Commune de Clichy-sous-Bois, Département de Seine-Saint-Denis, Arrondissement du Raincy, Place du 11 novembre 1918, 93390 Clichy-sous-Bois, représentée par Monsie r Francis MARTIN, Conseiller Municipal, autorisé et dument mandaté Regroupement Implantation Redéploiement lIe-de-France (RIR-IDF), Association loi 1901, dont le siège social est situé 12 rue Cabanis 75014 Paris, représentée par le Dr Bernard HUYNH, Président, autorisé et dument mandaté //1 LtJ~ Alexandre GRENIER, de nationalité française demeurant 36, rue de Montreuil 75011 PARIS né le 17 avril 1971 à Suresnes (92)